Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.20. (Remplacé).
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 25; D. 902-2014, a. 54; D. 1125-2017, a. 51 et 65; D. 824-2021, a. 4.
70.20. Sous réserve d’une disposition particulière prévue dans un protocole visé à l’annexe D, suivant la réception d’une demande de délivrance accompagnée d’un rapport de projet faisant l’objet d’un rapport de vérification positif et satisfaisant aux conditions du présent règlement, le ministre verse dans le compte général du promoteur du projet un crédit compensatoire pour chaque tonne métrique en équivalent CO2 de 97% des réductions d’émissions de GES admissibles déclarées conformément au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 70.14 pour la période de délivrance, arrondi à l’entier inférieur.
Les crédits compensatoires correspondant au résiduel des réductions d’émissions de GES de la période de délivrance sont versés par le ministre dans son compte d’intégrité environnementale.
Dans le cas où le rapport de vérification est négatif ou lorsque le projet n’est pas conforme aux conditions prévues par le présent règlement, aucun crédit compensatoire ne sera versé au promoteur par le ministre pour la période de délivrance.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 25; D. 902-2014, a. 54; D. 1125-2017, a. 51 et 65.
70.20. Sous réserve d’une proportion particulière prévue dans un protocole visé à l’annexe D, suivant la réception d’un rapport de projet faisant l’objet d’un rapport de vérification positif et satisfaisant aux conditions du présent règlement, le ministre verse dans le compte général du promoteur du projet un crédit compensatoire pour chaque tonne métrique en équivalent CO2 de 97% des réductions d’émissions de GES admissibles déclarées conformément au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 70.14 pour la période de rapport de projet, arrondi à l’entier inférieur.
Les crédits compensatoires correspondant au résiduel des réductions d’émissions de GES de la période de rapport de projet sont versés par le ministre dans son compte d’intégrité environnementale.
Dans le cas où le rapport de vérification est négatif ou lorsque le projet n’est pas conforme aux conditions prévues par le présent règlement, aucun crédit compensatoire ne sera versé au promoteur par le ministre pour la période de rapport de projet.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 25; D. 902-2014, a. 54.
70.20. Sous réserve d’une proportion particulière prévue dans un protocole visé à l’annexe D, suivant la réception d’un rapport de projet faisant l’objet d’un rapport de vérification positif et satisfaisant aux conditions du présent règlement, le ministre verse dans le compte général du promoteur du projet un crédit compensatoire pour chaque tonne métrique en équivalent CO2 de 97% des réductions d’émissions de GES admissibles, au sens du paragraphe 5 de l’article 70.14, de la période de rapport de projet, arrondi à l’entier inférieur.
Les crédits compensatoires correspondant au résiduel des réductions d’émissions de GES de la période de rapport de projet sont versés par le ministre dans son compte d’intégrité environnementale.
À la suite du premier versement de crédits compensatoires pour un projet initial ou renouvelé, la mention au registre des projets compensatoires pour ce projet est remplacée, selon le cas, par «projet unique actif» ou «agrégation de projets actifs» dans le cas d’un projet initial et «projet unique renouvelé actif» ou «agrégation de projets renouvelés actifs» dans le cas d’un projet renouvelé.
Dans le cas où le rapport de vérification est négatif ou lorsque le projet n’est pas conforme aux conditions prévues par le présent règlement, aucun crédit compensatoire ne sera versé au promoteur par le ministre pour la période de rapport de projet.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 25.
70.20. Sous réserve d’une proportion particulière prévue dans un protocole visé à l’annexe D, suivant la réception d’un rapport de projet faisant l’objet d’un rapport de vérification positif et satisfaisant aux conditions du présent règlement, le ministre verse dans le compte général du promoteur du projet un crédit compensatoire pour chaque tonne métrique en équivalent CO2 de 97% des réductions d’émissions de GES admissibles, au sens du paragraphe 5 de l’article 70.14, de la période de rapport de projet, arrondi à l’entier inférieur.
Les crédits compensatoires correspondant au résiduel des réductions d’émissions de GES de la période de rapport de projet sont versés par le ministre dans son compte d’intégrité environnementale.
À la suite du premier versement de crédits compensatoires pour un projet initial ou renouvelé, la mention au registre des projets compensatoires pour ce projet est remplacée, selon le cas, par «projet particulier actif» ou «agrégation de projets actifs» dans le cas d’un projet initial et «projet particulier renouvelé actif» ou «agrégation de projets renouvelés actifs» dans le cas d’un projet renouvelé.
Dans le cas où le rapport de vérification est négatif ou lorsque le projet n’est pas conforme aux conditions prévues par le présent règlement, aucun crédit compensatoire ne sera versé au promoteur par le ministre pour la période de rapport de projet.
D. 1184-2012, a. 45.